44. Les dispositions du chapitre V s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la désignation d’une à 3 personnes, selon le nombre requis par la loi, au conseil d’administration par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
L’avis requis en vertu de l’article 29 doit indiquer, le cas échéant, les prescriptions applicables aux termes du sous-paragraphe c du paragraphe 6 de l’article 129 de la Loi.